Chambre sociale, 3 mars 1993 — 89-42.722

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant 2846, roue de la Faucille ex (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

18/ de la société Ateliers et chantiers du Havre (ACH), société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

28/ de la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle, Pallice (SNACRP), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Maritime), en liquidation judiciaire,

38/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle Pallice, demeurant ... (Charente-Maritime),

48/ de l'ASSEDIC du Poitou-Charentes, ... (Charente-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Favard, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ateliers et chantiers du Havre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1989), que M. Y..., embauché le 18 août 1955 par la société Duchène et Bossière, a été détaché de 1960 à 1970 auprès de la société Foure-Lagadec ; qu'à la société Duchène et Bossière, a succédé, en 1964, la société ACHDBAN, devenue la société DBAN, laquelle a créé, en 1970, la société ACHP, devenue la société ACH, qui est une société holding et contrôle plusieurs sociétés, dont la société SNACH, qui a repris la branche industrielle de la société DBAN, et la société SNACRP ; que M. Y... a été nommé, en 1970, directeur de cette dernière, et licencié pour motif économique en 1987, la société ayant été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, dirigée contre la société ACH, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement payée par l'AGS seulement dans la limite du plafond réglementaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'affectation reçue par M. Y..., en 1960, au sein de la société Foure-Lagadec constituait un détachement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que, du fait de son

détachement, son contrat de travail avait été maintenu avec la société ACH et qu'en l'absence de toutes autres constatations et de tout acte juridique caractérisant une mutation, une démission ou un licenciement, son affectation en 1970 à la société SNACRP ne pouvait, lui même, constituer qu'un détachement ; que l'ancienneté de M. Y... avait bien été acquise chez le même employeur, la société ACH ;

qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la liquidation de biens de la SNACRP avait mis fin au détachement de M. Y..., remis ainsi à la disposition de son employeur, la société ACH, qui devait lui proposer une nouvelle affectation ; qu'en énonçant néanmoins que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué des démarches pour être repris par la société ACH, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 5 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la société ACH ait succédé à un titre quelconque à la société Duchène et Bossière, premier employeur du salarié, et ait pu, ainsi, devenir à son tour employeur de l'intéressé, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de la société SNACRP ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est, dès lors, inopérant en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;