Chambre sociale, 9 juin 1993 — 89-44.464
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), et ayant division ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (Section encadrement), au profit de M. René Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., chef de section au service de la SNCF, domicilié à Busigny et affecté à Cambrai, a été, en raison de la suppression de son poste, muté à compter du 1er janvier 1985 à Lille, bénéficiant alors de l'allocation pour frais de déplacement, puis, à compter du 1er juin 1985, à Aulnoye Aymeries qu'il n'a, en fait, rejoint que le 1er juillet suivant ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la SNCF à continuer de verser à M. X... en juin 1985 l'allocation pour frais de déplacement qui lui était payée depuis sa mutation à Lille, le jugement a énoncé que cette allocation était la conséquence de la suppression du poste de Cambrai ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que l'allocation n'était due, selon l'article 114 de la consigne générale Z... 2, que si la mutation entraînait, pour l'agent déplacé, des frais de déplacement supplémentaires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la SNCF à payer au salarié une allocation partielle pour défaut de logement pour la période du 1er juillet 1985 jusqu'au 5 avril 1988, date de départ à la retraite de celui-ci, le jugement a énoncé que l'émargement, par l'agent responsable de la SNCF, du document 630 constituait un engagement, la mention "éventuel" portée sur ce document quant à ce droit signifiant qu'il était acquis dans l'éventualité d'une mutation sans déménagement ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du formulaire 630 "modification de situation administrative", signé des parties, que les droits énumérés ne sont acquis que lorsque les conditions réglementaires d'octroi sont
remplies et, d'autre part, que, selon le paragraphe 4 de l'annexe 1
à la consigne générale Z... 1 B n8 11, cette allocation est subordonnée à l'existence de dépenses supplémentaires à la charge du salarié autorisé à continuer d'habiter sa résidence d'origine ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de la SNCF soutenant que, l'allocation n'étant accordée que pour tenir compte des frais supplémentaires imposés par cette situation, le salarié ne justifiait pas de tels frais, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'allocation de frais de déplacement et à l'allocation partielle de défaut de logement, le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai ;
Condamne M. Y..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fourmies, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;