Chambre sociale, 9 mars 1993 — 91-42.803
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ingeborg X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Mendès, dont le siège social est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de la société Mendès, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1991), que Mme X..., engagée le 1er août 1981 par la société Mendès en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour motif économique le 16 mai 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, le secteur d'activité de la griffe Yves Saint-Laurent, confié à Mme X..., a été maintenu après son licenciement, l'arrêt attaqué constatant même que la société Mendes avait confié son "relancement" à un autre salarié, désigné comme coresponsable dans un procès-verbal du comité d'entreprise du 22 décembre 1987 ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt infirmatif attaqué, dont ressort que l'activité confiée à Mme X... a été maintenue après son départ, ce qui excluait la réalité d'un motif économique de suppression d'emploi ou de modification substantielle d'un secteur, demeuré inchangé, a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail, modifié par la loi du 30 décembre 1986 ; alors, d'autre part, que faute de s'expliquer sur une modification concrète du secteur
d'activité de Mme X... pour la griffe Yves Saint-Laurent, dont elle soulignait le 29 juin 1988, sans être démenti, qu'elle avait su conserver les performances, ni sur les modalités de son remplacement par l'un de ses collègues, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motif, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail, modifié par la loi du 30 décembre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise connaissait des difficultés économiques ayant entraîné une réorganisation générale et que la salariée, dont le poste avait été supprimé, n'avait pas été remplacée, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Mendès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.