Chambre sociale, 10 février 1993 — 92-60.297
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Etudes et Consommation CFDT, M. Jean-Noël X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de :
18) la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
28) la Commission des Votes, prise en la personne de M. Lucien F..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
38) l'Assocation des déposants des Caisses d'Epargne et de Prévoyance des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de M. Michel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
48) l'Association Force Ouvrière des consommateurs, prise en la personne de Mme Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
58) l'Association des jeunes épargnants, prise en la personne de M. A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
68) la liste Avenir Ecureuil, prise en la personne de M. Jean-Louis B..., demeurant ... (Hautes-Alpes), et M. Yves E..., demeurant Le Puymaure, ... (Hautes-Alpes),
78) la liste Cavaillon Mutation, prise en la personne de M. Claude D..., domicilié clinique Saint-Roch à Cavaillon (Vaucluse),
88) la liste d'Intérêts et de Défense des Epargnants, prise en la personne de M. C..., domicilié à la Caisse d'Epargne, place Estrangin Pastré à Marseille (Bouches-du-Rhône),
98) la liste Epargne Corse Avenir, prise en la personne de M. Baptiste G..., demeurant Caisse d'Epargne, place Estrangin Pastré à Marseille (Bouches-du-Rhône),
108) Les Elus, tous domiciliés au siège de leurs associations respectives,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pu être réparée par la production
d'un mémoire ampliatif non signé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.