Chambre sociale, 30 mars 1993 — 89-43.257

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective commune à toutes les catégories de personnel de l'institution des maisons familiales, art. 20

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme France Y..., demeurant à Bonnefont (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Maison familiale d'éducation et d'orientation de Castelvielh, dont le siège social est sis à Pouyastruc (Hautes-Pyrénées), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la Maison familiale d'éducation et d'orientation de Castelvielh, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., au service de l'Institution des maisons familiales depuis 1972, a été engagée par la maison familiale d'éducation et d'orientation de Castelvielh à compter du 1er septembre 1983 ; qu'elle avait la responsabilité de la classe du brevet d'études professionnelles agricoles ; qu'en raison de son effectif trop faible, la maison familiale de Castelvielh a envisagé le transfert de cet enseignement à la maison familiale de Mane et a proposé à la salariée sa mutation dans cet établissement ; qu'ayant refusé, cette dernière a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 avril 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 que dans l'attente de l'entrée en vigueur de dispositions règlementaires, la subvention publique allouée aux établissements était déterminée en fonction des charges salariales

afférentes aux formations dispensées et ne pouvait être réduite ; qu'il n'était pas contesté que la subvention avait été maintenue ; qu'en estimant que la situation économique justifiait la suppression d'un poste entièrement financé sur fonds publics et ne créant donc aucune charge à l'association, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mme Y... n'entrainait pas la perte de la subvention pour un montant équivalent, ce dont il résultait que ce licenciement n'entrainait aucune économie pour l'association et ne pouvait donc être justifié par la

situation financière de l'établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la subvention allouée en fonction des charges salariales relatives aux personnels enseignants par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984, n'était pas affectée nominativement à des salariés, mais représentait une contribution de l'Etat, destinée à couvrir une partie du coût d'une formation et relevé, d'autre part, les graves difficultés financières de la maison de Castelvielh n'ayant pas permis le maintien de la filière d'enseignement ni du poste de la salariée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, sans procéder à l'exposé des prétentions et moyens présentés par la salariée et sans les examiner, s'est contentée d'affirmer que la demande en paiement d'indemnité de repos compensateur n'était justifiée ni dans son principe ni dans son montant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 20 de la convention collective commune à toutes les catégories de personnel de l'institution des maisons familiales ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté dans l'Institution des maisons familiales, la cour d'appel a énoncé qu'il n'apparaissait pas des pièces du dossier qu'il y ait eu

fusion des deux établissements, la mais