Chambre sociale, 13 janvier 1993 — 91-41.173

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-7

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sory X..., demeurant ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Y... Michel, demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que M. A..., engagé le 22 septembre 1970 en qualité de presseur par la blanchisserie "Le pont bleu pressing", est devenu le salarié de M. Y... le 1er octobre 1987 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 mars 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'emploi de l'intéressé a été supprimé et qu'il n'a pas été remplacé dans le même emploi ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si cette suppression d'emploi était consécutive aux difficultés économiques invoquées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu

le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;