Chambre sociale, 3 février 1993 — 89-43.363

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... à Bogny-sur-Meuse (Ardennes),

en cassation des jugements rendus les 24 février 1989 et 27 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézière (section commerce), au profit de la société anonyme Autocars Francotte, BP 5 à Vireux Molhain (Ardennes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières des 24 février 1989 et 27 avril 1989), M. X... a été engagé en 1983 en qualité de chauffeur de cars par la société Autocars Francotte ; qu'il a été muté le 13 mai 1988, ce qu'il a refusé, estimant que cette mutation modifiait substantiellement son contrat de travail ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que M. X... reproche au jugement du 24 février 1989, renvoyant l'affaire devant le juge départiteur, d'être entaché d'un vice de forme important dans la mesure où ce n'est pas le président qui a signé cette décision, mais l'un des juges qui a participé au délibéré, sans qu'il soit fait mention que le président a été empêché, ce qui entraine par conséquent l'anéantissement du jugement de départage ;

Mais attendu que la signature de la décision par l'un des juges qui en ont délibéré implique nécessairement que le président a été empêché ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche au jugement du 27 avril 1989 d'avoir dit qu'il ne rapportait pas la preuve d'un changement d'emploi, alors, selon le moyen, qu'il paraît au contraire clairement établi que le chef d'entreprise n'entendait plus confier de responsabilités de chauffeur à un salarié aussi indélicat ; qu'en refusant de prendre en compte l'évident, le jugement attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Autocars Francotte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du

trois février mil neuf cent quatre vingt treize.