Chambre sociale, 17 février 1993 — 89-43.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des ouvriers du bâtiment 1954-10-20 art. 2 annexe 3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de construction Quillery, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de :

18/ Mme veuve Albert Z... née Françoise Y..., demeurant à Marseille (14ème), (Bouches-du-Rhône), ...,

28/ M. Henri Z..., demeurant à Marseille (14ème), (Bouches-du-Rhône), ...,

38/ A... Rose Anne Z... épouse X..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Ch. Neuf des Royantes,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blondel, avocat de la Société nationale de constructions Quillery, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence 24 mai 1989), M. Z... a été engagé le 23 septembre 1974 en qualité de mécanicien par la Société nationale de construction Quillery ; qu'il a été rattaché à l'entreprise derans dans les Bouches du Rhône ; que, par lettre du 8 mars 1983, son employeur lui a proposé un déplacement de plus de 800 kms pour aller de la région de Marseille à Rouen et a fixé à 80 francs par jour l'indemnité de grand déplacement ; qu'estimant que cette indemnité était insuffisante pour couvrir ses dépenses journalières normales, et n'était donc pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 20 octobre 1954, annexe 3, le salarié a refusé sa mutation ; qu'il a été licencié le 17 mars 1983 ; qu'à la suite de son décès le 3 juin 1983, la procédure a été reprise par ses héritiers ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à

payer aux héritiers de M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié rend la rupture imputable à l'employeur, cette rupture n'est privée de cause réelle et sérieuse que dans le cas où le motif de la modification n'a pas lui-même de caractère réel et sérieux ; que le licenciement d'un salarié, qui refuse sa mutation sur un chantier éloigné, alors que la proposition de mutation est motivée par la fin du chantier où il travaille et l'absence de chantiers dans la région, a une cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir constaté que la mutation proposée par la société Quillery était justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le licenciement d'Albert Z... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, au seul motif que le salarié était fondé à refuser une indemnité de grand déplacement insuffisante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le non-respect par un employeur des dispositions d'une convention collective relatives aux critères de détermination du montant d'une indemnité de grand déplacement ne peut être sanctionné que par la modification du montant de l'indemnité litigieuse et par la condamnation éventuelle de l'employeur au paiement du rappel d'indemnité correspondant à la régularisation ; qu'en condamnant la société Quillery à payer à l'hoirie Z..., des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse d'Albert Z..., en raison du caractère insuffisant de l'indemnité de grand déplacement allouée, la cour d'appel a violé, derechef, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas si le caractère insuffisant de l'indemnité proposée révélait un abus de droit de la part de la société Quillery, lequel pouvait seul conférer à la rupture un caractère abusif, la mutation étant par ailleurs, selon les constatations de l'arrêt, justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'énonciation des motifs de licenciement par l'employeur fixe les limites du litige soumis au juge ; qu'après avoir constaté que la société Quillery avait énoncé que le motif du licenciement d'Albert Z... résidait dans le refus par celui-ci d'un déplacement dans les conditions prévues par la convention collective en son annexe III grands déplac