Chambre sociale, 31 mars 1993 — 89-45.280

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., àrenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant 147, cours de la Libération, àrenoble (Isère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 décembre 1976 par Mme Y..., en qualité d'assistante en pharmacie, n'est pas retournée à son travail à la suite de son congé de maternité qui se terminait le 8 décembre 1986 ; que par lettre du 7 octobre 1987, elle a demandé de reprendre son activité en soutenant qu'elle avait bénéficié d'un congé parental ; que, devant le refus de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant sa réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts, l'arrêt s'est borné à retenir que la preuve n'était pas rapportée que la salariée avait bénéficié d'un congé parental ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui invitait les juges du fond à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages-intérêts à l'employeur, l'arrêt a énoncé que la procédure qu'elle avait diligentée présentait un caractère abusif, notamment en appel, la motivation des premiers juges ne pouvant lui laisser aucune illusion sur ses chances devant la cour ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

6 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.