Chambre sociale, 17 mars 1993 — 89-45.304
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (audience solennelle), au profit de la société Centre dramatique Bordeaux-Aquitaine, aux droits de la société Nouveau Théâtre de Nice, société anonyme dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Centre dramatique Bordeaux-Aquitaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., directeur-adjoint du Théâtre de Nice, alors exploité sous la forme d'une société coopérative de production, est passé au service de la société Nouveau Théâtre de Nice qui a repris l'activité du précédent exploitant ; que cette société ayant engagé M. X... en qualité de directeur administratif salarié, a licencié M. Y... pour motif économique, avec autorisation de l'inspecteur du travail, le 19 octobre 1978 ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 23 septembre 1981, a annulé l'autorisation administrative pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 13 octobre 1988, cassant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 1985 déboutant M. Y... de ses demandes en paiement de diverses indemnités, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge judiciaire saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier, après l'annulation de la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique, le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause de licenciement ; qu'en se bornant à faire état, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par M. Y... à la suite de l'annulation de la décision
ayant autorisé son licenciement pour motif économique, de l'absence
de fraude de l'employeur, sans rechercher si la cause de licenciement comportait cependant un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé ladite disposition ; et alors qu'en statuant par des motifs qui admettent implicitement la nécessité pour l'employeur de procéder au licenciement de l'un des deux directeurs adjoints après avoir relevé que la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique avait été annulée par la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu la chose ainsi jugée par celle-ci, et a donc violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, 1315 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 321-7 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, devant le juge du fond, M. Y... contestait la décision par laquelle l'employeur avait porté son choix sur lui plutôt que sur M. X... ; qu'ayant retenu que M. Y... et M. X... étaient en concours pour l'emploi de directeur administratif du Théâtre de Nice et que l'interdiction de gérer qui frappait M. X... ne pouvait le priver du droit de travailler en qualité d'employé d'une entreprise commerciale dont il n'était que le directeur salarié, la cour d'appel a fait ressortir que le choix de l'employeur s'était porté sur M. X... en raison de ses qualités professionnelles, l'interdiction de gérer le concernant n'impliquant pas son incompétence en matière théâtrale ; qu'elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement de M. Y..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir, pour prétendre au bénéfice d'une ancienneté calculée en application des dispositions des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail, depuis la date de son engagement par la Comédie de Bourges, que celle-ci, devenue centre dramatique national en 1963, avait été transférée par décision m