Chambre sociale, 17 mars 1993 — 89-45.508

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-3-10 et L125-2
  • Convention collective nationale de l'ameublement, art. 3 de l'annexe AF AE

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal B..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine (Section industrie), au profit de la société Collomb mobilier, société anonyme dont le siège est Zone industrielle à Maizières Larande Paroisse (Aube),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., G..., E..., D... F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Collomb mobilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement (conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 9 mai 1989), que Mme B... a été embauchée par la société Collomb mobilier, en qualité de secrétaire, par contrat à durée déterminée du 11 avril au 26 août 1988, en remplacement d'une employée en congé maternité ; qu'à la suite de l'exécution de ce contrat, la salariée était engagée par contrat à durée indéterminée en date du 24 août 1988, en qualité d'assistante commerciale, et que, le 20 octobre 1988, l'employeur a rompu le contrat de travail en mettant fin à la période d'essai, en raison de l'inefficacité de la salariée au poste d'assistante commerciale ; Attendu que Mme B... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être imposé à Mme C... une période d'essai à l'issue d'un contrat à durée déterminée de quatre mois et demi ; d'autre part, que la période d'essai de la salariée ne pouvait excéder deux mois en application de la convention collective nationale de l'ameublement applicable aux parties, compte tenu de son indice hiérarchique situé entre AF 10 et AF 14, alors même que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois ; qu'ainsi, la rupture du contrat de travail de Mme B... a eu lieu en dehors de la période d'essai et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail, l'article 3 de l'annexe AF, AE de la convention

collective nationale de l'ameublement et l'article L. 125-2 du Code du travail ; Mais attendu que, quelle que soit la nature des liens juridiques ayant existé entre les parties à la date de signature de l'engagement à durée indéterminée, il ne leur était pas interdit de convenir d'une période d'essai dans le cadre de la novation de leurs rapports contractuels ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la salariée avait, d'abord, été engagée en qualité de secrétaire par contrat à durée déterminée, puis avait été embauchée pour occuper un emploi différent d'assistante commerciale et n'ont retenu aucun élément permettant d'imputer à l'employeur une intention de

fraude à la loi ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider que la rupture du contrat de travail, survenue le 20 octobre 1988, était intervenue pendant la période d'essai de deux mois prévue par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;