Chambre commerciale, 26 janvier 1993 — 90-19.662

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal de grande instance de Béthune, au profit de la Société immobilière et de participation (SIP), société anonyme dont le siège social est sis ... (9e), venant aux droits de la société anonyme Société industrielle de Lillers (SIL) en vertu d'une décision de l'assemblée générale mixte des associés en date du 11 décembre 1987 ayant approuvé le traité de fusion du 22 octobre 1987 et constaté en conséquence la dissolution de plein droit de la SIL,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq omez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Roger, avocat de la société SIP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Béthune, 19 juin 1990), que la Société immobilière et de participation (SIP), venant aux droits de la Société industrielle de Lillers (SIL), a remis en bail le 20 juillet 1976 à la société Delattre-Bezons des terrains industriels pour une période de dix ans, avec faculté de reconduction pour une égale durée ; que le prix convenu était constitué en partie par un loyer mensuel et en partie par l'obligation pour le preneur d'édifier sur le terrain des bâtiments dont la propriété reviendrait au bailleur en fin de bail, sans versement d'une indemnité de la part de ce dernier si le bail devait, par l'effet de la reconduction, durer vingt ans, mais avec versement d'une indemnité fixée au contrat, s'il n'y avait pas reconduction ; que les parties se sont accordées à résilier par anticipation le bail ; que l'acte notarié, établi le 28 mars 1985, constatant le transfert des immeubles au bailleur par l'effet de l'accession stipulée au contrat, a fixé à deux millions de francs l'indemnité due de ce chef au preneur sortant ; que l'administration des Impôts a qualifié l'opération de mutation à titre onéreux et opéré en conséquence un redressement ; que la société SIP a demandé la restitution des sommes qu'elle avait versées en suite de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et des pénalités résultant de ce redressement ;

Attendu que l'administration des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que les dispositions de l'article 555 du

Code civil ne

sont applicables aux rapports entre propriétaires et locataires qu'à défaut d'une convention contraire ; qu'ainsi, en se référant au texte susvisé, malgré la présence au contrat de bail du 20 juillet 1976 de clauses réglant le sort de la construction litigieuse et écartant expressément les dispositions de ce même texte, le tribunal a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il est tout aussi constant que lorsque le bailleur, après avoir renoncé à son droit d'accession sur les constructions élevées par le preneur, désire retenir lesdites constructions, une telle convention constitue une vente immobilière donnant ouverture aux droits de mutation à titre onéreux ; qu'en écartant expressément les dispositions de l'article 555 précité, la bailleresse entendait précisément exprimer une telle renonciation, de sorte que la cession consentie le 28 mars 1985, avant l'expiration du bail, par la locataire donnait lieu à la perception du droit de vente ; qu'en décidant que ce contrat ne constituait pas une vente, mais une convention conclue en application de l'article 555, troisième alinéa, du Code civil, le tribunal a violé les articles 677-18 et 683 du Code général des impôts ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni des documents soumis aux débats, que le bailleur ait renoncé au bénéfice du droit d'accession que le bail lui avait reconnu puis ait changé d'avis ; qu'il s'ensuit que le grief contenu dans la seconde branche du moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les parties n'avaient pas envisagé, lors de la conclusion du contrat de bail, la résiliation anticipée de leur accord, de sorte que les stipulations contractuelles étaient inapplicables et qu'il convenait d'observer la règle de