Chambre sociale, 30 mars 1993 — 90-41.772

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 12, rueustave Flaubert à Sartrouville (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Airgaz, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Airgaz, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Les Gaz industriels de la Courneuve, aux droits de laquelle se trouve la société Airgaz depuis le 22 janvier 1975, en exécution d'un contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière par application de la convention collective, a fait l'objet d'une mutation notifiée par une lettre du 24 juillet 1984, à laquelle était annexé un avenant à son contrat initial qu'il n'a pas signé ; qu'il a été licencié le 26 juin 1986 pour insuffisance des résultats après autorisation de l'inspecteur du travail, compte tenu de sa qualité de salarié protégé ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt énonce pour l'essentiel que l'avenant du 24 juillet 1984, dont les dispositions ont été effectivement appliquées sans protestation ni réserve par le salarié, est, en réalité, un nouveau contrat de travail qui ne se réfère pas au précédent et que, ne reprenant pas la clause ayant initialement lié les parties, M. X..., qui était présumé en avoir accepté toutes les conditions, ne pouvait ignorer que la clause était devenue caduque et qu'il n'était donc pas recevable à s'en prévaloir ;

Attendu, cependant, que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne résulte pas de la seule poursuite par le salarié du travail aux conditions modifiées, et qu'à supposer même que le salarié ait consenti à la mutation, il ne pouvait en résulter une novation extinctive des autres obligations contractuelles qui ne se présume pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'autres éléments dont aurait pu être déduite une volonté non

équivoque du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail sur le point soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel M. X... a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Airgaz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.