Chambre sociale, 2 mars 1993 — 90-42.518
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Giclat, demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Paul X..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui a été, le 27 septembre 1988, licencié pour motif économique par M. X..., a contesté le bien-fondé de ce motif ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, d'une part, que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, tout en constatant que les fonctions dévolues au salarié licencié pour motif économique avaient été maintenues et confiées à un autre salarié, retient néanmoins que le licenciement était justifié par le motif économique invoqué par l'employeur ; alors, d'autre part, qu'en présence des conclusions de M. X... soulignant son aptitude à surveiller les chantiers, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que les salariés ayant remplacé M. Y... suivaient l'exécution des chantiers, ce que ce dernier n'avait jamais fait et qui relevait normalement de la qualification d'architecte, sans rechercher si M. Y... était inapte à exercer cette fonction et si sa qualification le lui interdisait, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la suppression ou transformation de l'emploi de M. Y..., invoquée par l'employeur pour justifier du caractère économique du licenciement de ce dernier, était consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une
modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel a constaté tant la réalité de la suppression de l'emploi du salarié, en raison d'une restructuration dictée par l'intérêt de l'entreprise, que le fait que les salariés cités par le moyen avaient une qualification différente de celle de l'intéressé et exerçaient des attributions plus importantes ; qu'ainsi, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.