Chambre sociale, 19 mai 1993 — 90-42.001

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 90-41.850 et 90-42.001 formés par la société Bausch et X... France, société anonyme, dont le siège est Route de Levis Saint-Nom, Le Mesnil Saint-Denis (Yvelines),

en cassation d'un même arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Harry Z..., demeurant ... à Soisy-sur-Seine (Essonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Capron, avocat de la société Bausch et X... France, de la SCP Lebret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8 Y 90-41.850 et N 90-42.001 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que M. Z..., entré au service de la société Bausch et X... France, le 29 mai 1986, en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié par lettre du 4 novembre 1987 pour motif économique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en énonçant que la réorganisation de l'entreprise de la société Bausch et X... France n'impliquait pas nécessairement la rupture du contrat de travail de M. Z..., sans se demander si le remplacement de celui-ci par M. Y... n'a pas donné lieu à une transformation d'emploi, et si cette transformation d'emploi ne trouvait pas sa raison d'être dans la nécessité de faire face à une mutation technologique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Bausch et X... France faisait valoir que l'emploi de M. Y... comporte, en plus des fonctions autrefois dévolues à M. Z..., la responsabilité de l'entier service de distribution et du service administration des ventes ; qu'elle précisait que, là où M. Z... avait sous ses ordres vingt-trois salariés, M. Y... a sous ses ordres trente-cinq salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a privé sa

décision de motifs ; alors, enfin, que, dans ses conclusions

d'appel, la société Bausch et X... France faisait valoir que le remplacement de M. Z... par M. Y... a trouvé sa raison d'être dans la nécessité de mettre les méthodes de gestion administrative et financière de l'entreprise française, en conformité avec les règles américaines appliquées par la société mère ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le poste du salarié n'avait pas été supprimé et que la réorganisation alléguée s'analysait en un subterfuge ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne la société Bausch et X... France, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.