Chambre sociale, 24 février 1993 — 90-45.701

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Top Assistance, dont le siège est sis, ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Top Assistance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 avril 1988 par la société Top Assistance, en qualité d'attachée de direction, a été licenciée le 12 septembre 1989 pour le motif économique suivant :

"restructuration d'entreprise et remplacement par un poste de comptable" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 1990), d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, qu'un licenciement pour motif économique, doit résulter d'une suppresssion ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, ni sur les difficultés économiques de l'entreprise, ni sur les caractéristiques du poste créé, et sans même caractériser entre le motif économique invoqué par l'employeur, et celui, tenant à l'inaptitude à exercer le poste créé, retenu par le salarié, lequel était déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, relevant les déclarations contradictoires de la société, a fait ressortir que le motif du licenciement n'était pas réel ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Top Assistance, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.