Troisième chambre civile, 24 mars 1993 — 91-15.147
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Régis, Antoine A...,
28) Mme Gisèle Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Ryziger, avocat des époux A..., de la SCPatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux A..., leur a fait délivrer un congé au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 aux fins de reprise au profit de son fils, puis les a fait assigner pour voir déclarer valable ce congé ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le congé délivré en vertu de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 doit, à peine de nullité, faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire, ainsi que le nombre de pièces du local occupé par ce dernier ; qu'en l'espèce, le congé se bornait à indiquer les conditions dans lesquelles M. François X... serait hébergé par ses parents durant la semaine, à Asnières, et ne fournissait aucune indication sur son domicile du ... ; qu'en estimant, cependant, devoir valider le congé pour reprise délivré à la demande de la bailleresse, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions des époux A..., si le congé délivré n'était pas nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; d'autre part, que le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait
être rendu vacant par l'exercice de ce droit ; qu'en constatant que M. X..., bénéficiaire du droit de reprise avait vendu la maison de Roubaix qu'il occupait précédemment, de sorte qu'il s'était mis dans l'impossibilité de proposer ledit logement au locataire dont il entendait reprendre le local ; qu'en estimant, cependant, devoir
valider le congé litigieux, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la signification du congé, le bénéficiaire de la reprise, qui, à la suite d'une mutation professionnelle, occupait, pendant la semaine, un petit appartement de deux pièces à Asnières, souhaitait conserver la jouissance de sa maison de Roubaix dans laquelle continuaient à loger son épouse et ses enfants, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à rechercher si le congé était nul à défaut de toute indication relative à cette maison, laquelle n'était pas rendue vacante par l'effet de la reprise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le bénéficiaire de la reprise, exerçant depuis le 1er janvier 1987, son activité à Levallois, avait besoin d'un grand appartement pour habiter avec sa femme et ses enfants à proximité de son nouvel emploi dans la région parisienne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.