Chambre sociale, 28 avril 1993 — 90-41.310

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 932

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant route de Bras, lotissement Les Althéas à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme SOBEA, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOBEA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1989), que M. X..., engagé le 17 juin 1983 par la société SOBEA en qualité de technicien de chantier, a été licencié le 26 novembre 1985 pour avoir refusé une mutation au Gabon ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir, en rejetant la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, déclaré recevable l'appel de l'employeur formé par lettre simple adressée au greffe du conseil de prud'hommes, alors que, faute d'avoir été formé par déclaration faite au greffe ou transmise par pli recommandé, cet appel était inexistant et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions du texte susvisé ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel, et que la lettre recommandée prévue par ce texte n'est destinée qu'à régler les contestations susceptibles d'être soulevées sur la date de la déclaration d'appel ; que la cour d'appel ayant constaté que la lettre contenant déclaration d'appel était parvenue dans le délai d'appel, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, pour le débouter de sa demande, décidé que son refus de rejoindre leabon constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement,

alors que, compte tenu de la convention intervenue entre les parties le 17 mai 1983, l'employeur n'avait pas la possibilité de le muter auabon et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ladite convention ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, postérieurement à la convention susvisée, le salarié avait demandé à être affecté à l'étranger et qu'ayant ainsi provoqué la modification de son contrat de travail, il ne pouvait se référer à la convention initiale ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;