Chambre sociale, 3 mars 1993 — 91-45.697
Textes visés
- Code du travail L321-12
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique E..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société SCTT, dont le siège est à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme F..., Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. E..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que, M. E..., engagé le 26 mars 1979 par la société SCTT en qualité de délégué au Moyen-Orient, puis en Angola, où son employeur l'a détaché auprès de la société Manubito, a été compris dans un licenciement collectif d'ordre économique le 22 novembre 1985 ; que l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par le tribunal administratif le 6 février 1989 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la société Manubito avait supprimé l'emploi du salarié et que le licenciement économique se trouvait en outre justifié par les difficultés financières rencontrées par la société SCTT ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'emploi du salarié au sein de la société SCTT avait été supprimé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SCTT, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.