Chambre sociale, 3 février 1993 — 89-40.966
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme Thomson-CSF, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson-CSF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 décembre 1988), que M. X... a été, le 6 mai 1980, licencié pour motif économique par la société Thomson-CSF, avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement déclarée illégale par arrêt du Conseil d'Etat du 30 janvier 1985, comme prise par une autorité administrative territorialement incompétente ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes tendant notamment à l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour résistance abusive de la part de son ancien employeur, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions, dénaturées, M. X... contestait le motif de réorganisation avancé par la société Thomson-CSF, sa mutation àennevilliers n'étant pas nécessaire et son poste n'ayant pas été supprimé à Chatou ; qu'il s'appuyait sur le rapport des conseillers prud'hommes du 23 mars 1981, dont il ressortait que M. X... avait été remplacé à Chatou et que l'employeur considérait, sans fournir les justifications utiles, "qu'il n'avait plus besoin des services de M. X..." ; qu'en tenant pour non contestée la réalité de cette réorganisation, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'appréciation de la cause de la rupture étant faussée par cette dénaturation ; alors que, d'autre part, en refusant dès janvier 1980, sous couleur d'organiser les "modalités de mutation", tout travail à M. X..., qui n'a été licencié que le 6 mai
suivant, la société Thomson-CSF, ayant par ailleurs attendu l'introduction par son salarié, le 7 février 1980, de l'instance prud'homale pour présenter une première demande de licenciement pour motif économique, le 20 février seulement, puis ayant
réitéré, devant une autorité administrative incompétente, une seconde demande, sans tirer les conséquences du premier refus administratif, le 14 mars 1980, lesquelles impliquaient l'attribution immédiate d'un poste effectif à M. X..., sans transfert du lieu de travail, a manifesté son dessein de fraude à la loi pour se débarrasser, comme noté dans le rapport précité du 23 mars 1981, de son salarié ; que le seul fait de maintenir à M. Y... rémunération ne justifiait pas le refus par l'employeur de lui fournir du travail dans l'établissement de Chatou, conservant une activité ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces données, établies et convergentes, dont résultait la responsabilité de l'employeur dans une rupture dénuée de toute cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs, n'est pas légalement justifié au regard des exigences des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges d'appel des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société Thomson-CSF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;