Chambre sociale, 9 mars 1993 — 91-44.505

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3
  • Convention collective nationale des pompes funèbres, art. 511

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pompes funèbres du Sud-Est, dénomination commerciale Roblot, dont le siège social est 15, avenue derassi, boîte postale 180 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jean-François d'X..., demeurant Les Olympiades, bloc 9, ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Pompes funèbres du Sud-Est, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1991), que M. D'X..., engagé le 1er octobre 1975, en qualité d'employé comptable par la société Roblot, aux droits de laquelle se trouve la société des Pompes funèbres du Sud-Est, a été licencié le 9 décembre 1986 pour avoir refusé une mutation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, que le contrat d'embauche prévoyait expressément la mobilité du salarié, conformément aux dispositions de la convention collective des pompes funèbres ; que si, en cas de refus par le salarié de la mutation pour des raisons valables, il incombait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce refus ne constituait pas de plein droit un licenciement sans motif réel ni sérieux, en présence de la clause de mobilité figurant au contrat ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, 511 et suivants de la convention collective des pompes funèbres et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 511 de la convention collective nationale des pompes funèbres dispose que les mutations peuvent intervenir, soit pour des besoins d'ordre général des entreprises, soit pour

l'amélioration ou le développement des connaissances professionnelles de l'intéressé, soit pour son propre avancement ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait indiqué aucun motif dans les lettres de mutation adressées au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;