Chambre sociale, 18 mars 1993 — 90-11.632
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L331-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CRPCEN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines ; que, lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation n'est pas réduite de ce fait ; Attendu que Mme A..., employée de notaire, qui se trouvait en état de grossesse et bénéficiait depuis le 14 janvier 1986 d'une prescription de repos, a accouché prématurément le 7 février 1986 et a repris volontairement son travail le 2 avril suivant ; que son employeur, M. Z..., a demandé le paiement d'un complément d'indemnités journalières au titre de l'assurance maternité pour la période d'arrêt de travail antérieure à l'accouchement tandis que, de son côté, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires lui a réclamé le remboursement des indemnités qu'elle lui avait versées au même titre depuis l'accouchement de l'intéressée ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... et accueillir celle de la caisse, l'arrêt attaqué énonce que les droits de Mme A... aux prestations en espèces de l'assurance maternité ne lui
étaient ouverts qu'à compter de son accouchement à condition qu'elle interrompe son activité pendant au moins huit semaines ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la période de repos antérieure à l'accouchement n'était pas assimilable à une période de congé de maternité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.