Chambre sociale, 20 janvier 1993 — 89-42.819
Textes visés
- Code du travail L321-1 et suivants
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonacotra, société anonyme, dont le siège est ... (15e), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Pierre X..., demeurant Collège Joliot Curie, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Z..., B..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. C..., Mmes D... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sonacotra, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989), que, par note de service du 15 mai 1986, le président de la société Sonacotra a décidé de créér auprès de lui un poste de "délégué à l'innovation sociale" qui serait confié à M. X..., alors directeur régional affecté à la direction Rhône-Alpes-Auvergne ; que, par la même note, un autre cadre a été désigné pour remplacer le salarié dans son poste au sein de cette direction ; que M. X..., tout en occupant ses nouvelles fonctions, a, par lettre du 20 mai 1986, protesté contre cette mutation décidée selon lui, de manière autoritaire et brutale et qui entraînait des modifications substantielles de son contrat de travail ; que, par lettre du 12 juin suivant, adressée au président directeur général, il a déploré les inconvénients résultant de l'absence de précisions sur sa "situation institutionnelle" au sein de la société ; que, par courrier du 11 novembre 1986, il a demandé en vain que sa qualification de directeur régional lui demeure attachée ; que, par lettre du 22 janvier 1987, il a été licencié pour motif économique pour suppression de son poste ; qu'il a contesté la réalité du motif économique de son licenciement ; Attendu que la société Sonacotra fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, un poste est considéré comme supprimé si les fonctions y afférentes sont reprises par d'autres salariés avec
modification de l'organigramme et que la suppression d'un emploi résultant d'une telle réorganisation de l'entreprise pour en améliorer le fonctionnement constitue un motif économique de licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, dans le cadre de la réorganisation des structures de la société Sonacotra, les fonctions qu'exerçaient M. X... seraient désormais exercées par la mission innovation, recherche et expérimentation et qu'il y avait donc répartition des tâches de M. X... au profit d'un autre service ; que, par suite, en niant l'existence d'une suppression de poste ainsi que le caractère nécessairement économique d'un tel motif de licenciement, la cour d'appel a violé de manière caractérisée les articles L. 321-1 et suivants anciens du Code du travail et les dispositions transitoires concernant les procédures engagées avant le 1er janvier 1987 des lois des 3 juillet et 30 décembre 1986 ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs caractérisé et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant le moyen formulé par la société dans ses conclusions d'appel (p. 5 avant dernier alinéa) selon lequel le salarié n'est pas qualifié pour porter un jugement sur les choix économiques de la direction, ainsi que le moyen formulé dans les mêmes écritures (p. 8 alinéa 6) pris de l'inapplicabilité à la Sonacotra, société d'économie mixte, de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait retiré au salarié, sans motif valable, sa qualification de directeur régional en dépit de ses réserves, pour lui confier un poste aux contours mal définis et qui ne consistait en fait qu'en une "mission de nature plus ou moins expérimentale", pour le licencier quelques mois après au motif que la mission ne valait pas la peine d'être poursuivie ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le licenciement avait été prononcé avec une légereté blamable par l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;