Troisième chambre civile, 6 janvier 1993 — 91-11.471

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Décret 1961-06-14
  • Décret 1978-11-08 art. 10-3°

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie, Eugène K..., demeurant à Mesdoun en Plouguerneau (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

18/ de M. Emilien, Michel C...,

28/ de Mme N..., Marie G..., épouse de M. Emilien C...,

demeurant ensemble à "Mesdoun", Plouguerneau (Finistère),

38/ de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ...,

défendeurs à la cassation ; Les époux C... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 octobre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. M..., A..., F..., Z..., J..., D..., X..., Y..., L..., I... E... Marino, conseillers, Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de M. K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, par arrêt du 4 décembre 1985, que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) à laquelle avait été notifié un acte de vente d'un fonds rural acquis par les époux C..., a exercé le 24 décembre 1964 son droit de préemption et a fait connaître le 17 juin 1965 aux acquéreurs évincés qu"elle allait rétrocéder l'exploitation à M. K... ; que les époux C... ayant demandé la rétrocession d'une partie du bien pour la construction d'une résidence secondaire, la SBAFER à la suite de pourparlers avec les époux C..., a accepté de leur céder, le 31 décembre 1965, deux parcelles pour la construction d'une

résidence secondaire, le surplus de la propriété étant vendu à M. K... par acte du 22 mars 1986 ; que les époux C... ont assigné la SBAFER et M. K... en annulation de la préemption et de la rétrocession ainsi réalisées ; Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt d'annuler la rétrocession consentie à son profit, alors, selon le moyen, "18/ que la lettre du 2 mars 1978 n'a été invoquée ni dans un bordereau de communication de pièces ni dans les conclusions des parties de sorte que cette pièce n'étant pas dans les débats, elle ne pouvait être retenue par la cour d'appel à moins de méconnaître l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 28/ qu'aux termes de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel se borne à constater que selon un relevé de la Mutuelle sociale agricole, M. K... a "cédé" des parcelles à MM. H..., Breton et Boucher, éléments insuffisants pour prouver l'existence d'une vente, en l'absence de la qualité de propriétaire de M. K... des parcelles prétendument cédées ; que la cour d'appel qui a déduit de ces seules constatations que M. K... avait "vendu" lesdites parcelles, dont rien n'indiquait qu'il en était propriétaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1582 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que saisie de conclusions des époux C... invoquant la vente d'une partie de la propriété familiale à des non agriculteurs et à des fins spéculatives, la cour d'appel s'est fondée sur une lettre visée au bordereau de communication de pièces ; Attendu, d'autre part, que M. K... ayant seulement soutenu, sans contester sa qualité de propriétaire qu'il n'avait pas été convenu qu'il ne pouvait vendre des biens lui appartenant et ne faisant pas l'objet de la rétrocession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. K..., qui avait, suivant l'acte de vente du 22 mars 1966, l'obligation de maintenir son exploitation dans l'état consécutif à la rétrocession avec défense de la morceler, sauf autorisation de la SBAFER, la mutation ayant pour objet de rendre cette exploitation viable, avait, par la vente de la parcelle représentant une superficie de 1 ha 26 ares 34 ca moins de quinze ans après la rétrocession, contribué au morcellement de son exploitation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en annulation de la préemption, alors, selon le moyen, "qu'ayant jugé que M. K... avait manqué à ses obligations