Chambre sociale, 13 janvier 1993 — 91-43.747

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Conard Pama 3, dont le siège social est ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ... (Aisne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Conard Pama 3, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 1991), Mme X... a été engagée le 13 mai 1970 par la société Prisunic ; que, le 23 janvier 1989, la société Conard Pama ayant repris le contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme X... s'est trouvée au service de cette dernière société en tant que responsable de magasin ; qu'après avoir refusé une proposition de mutation comme responsable d'un rayon, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée au titre des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la salariée a contesté les griefs allégués à son encontre, lesquels ont justifié la décision de mutation à raison d'une insuffisance professionnelle et que les attestations produites par l'employeur sont contrebattues par celles produites par la salariée sans analyser lesdits griefs et lesdites attestations, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les preuves qui lui étaient soumises a retenu que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur pour justifier le déclassement de la salariée n'était pas établie ; qu'en l'état de ces énonciations, d'une part, elle a pu juger que le refus par la salariée de cette mesure ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Conard Pama 3, envers Mme Arlette X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;