Chambre sociale, 31 mars 1993 — 88-44.924
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Demeure, demeurant ... de Gardane (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Peaudouce, société anonyme, dont le siège est à Chateauneuf deardane (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Peaudouce, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1988), que Mme X..., engagée le 29 mars 1979 par la société Peaudouce, où elle occupait le poste de secrétaire aux matières premières, a, par suite d'une restructuration de l'entreprise, été mutée, avec son accord, au service "contrôle matière premières" à compter du 1er novembre 1986 ; qu'elle a demandé sa mutation à son ancien poste, le 19 novembre 1986 ; qu'elle a été licenciée le 15 décembre 1986 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, au chef des conclusions de la salariée soulignant l'inanité du poste prétendument créé et dont la création avait été ultérieurement abandonnée, l'absence de définition et de conception dudit poste relevant d'un chef lui ayant clairement laissé entendre, pour le futur, des conditions de travail différentes de celles offertes d'évidence pour faire accepter la mutation ; alors, d'autre part, qu'en violation derechef dudit article 455, il n'a pas été davantage répondu aux conclusions de la salariée selon lesquelles, en violation de l'article 24 de la convention collective applicable, l'employeur ne lui avait proposé aucun autre poste, circonstance que les premiers juges avaient d'ailleurs déclaré établie ;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective invoquée ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'une mutation dans l'entreprise avec rétrogradation ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que la mutation était justifiée par les nécessités de l'entreprise, a retenu que le poste proposé à la salariée n'entraînait pas de rétrogradation, mais au contraire augmentait son coefficient hiérarchique, tout en lui maintenant ses horaires de
travail ; qu'elle a, par là même, répondu aux conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Peaudouce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;