Chambre sociale, 12 janvier 1993 — 91-42.798

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Industrie sucrière de Bourbon, société anonyme, dont le siège est à Saint-Pierre (Ile de la Réunion),rand Bois, 233, avenue duénéral deaulle,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Sophie Z..., demeurant à La Ravine des Cabris (Ile de la Réunion), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Choppin C... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., G..., I..., A..., E..., D... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin C... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Industrie sucrière de Bourbon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 1990), qu'embauchée le 6 juillet 1987 en qualité de secrétaire par la société Industrie sucrière de Bourbon, Mme Z... a été licenciée le 10 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, d'une part, que la modification du contrat de travail ne revêt un caractère substantiel qu'à la condition de porter sur un élément déterminant de l'engagement du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, si l'horaire initial de travail de Mme Z... avait constitué un élément déterminant de son engagement, et en déduisant le caractère prétendument substantiel de l'aménagement de cet horaire d'un motif inopérant, tiré de ce que cette modification était intervenue alors que la salariée revenait d'un congé de maternité, soit plus de cinq mois après son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, et, d'autre part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que l'aménagement de l'horaire de travail avait concerné non seulement Mme Z..., mais également l'ensemble du personnel du service dont elle faisait partie ; qu'en déclarant néanmoins qu'il s'agissait là d'une mesure discriminatoire à l'égard de cette salariée, au motif inopérant que quelques mois après le licenciement de cette dernière, les horaires de travail étaient à nouveau les mêmes qu'antérieurement à l'aménagement litigieux, la cour d'appel n'a, par conséquent, pas justifié du caractère

abusif du licenciement de ladite salariée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que le changement d'horaire de travail imposé par l'employeur constituait une modification substantielle du contrat de travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que pour justifier la modification d'horaire, l'employeur s'était créé un motif dépourvu de réalité, étranger à l'intérêt de l'entreprise, dissimulant une mesure discriminatoire au détriment de la salariée et visant à accroître délibérément ses sujétions de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;