Chambre sociale, 17 mars 1993 — 89-41.714
Textes visés
- Code du travail L751-9
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société Technicom, société anonyme, dont le siège est à Le Thor (Vaucluse),
28) M. X... de Saint-Rapt, ès qualités de syndic de la société Technicom, demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Technicom et de M. de Saint-Rapt, ès qualités, de la SCPatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 28 mai 1965 par la société Technicom, spécialisée dans la fabrication et la vente d'articles funéraires, comme VRP exclusif, a été licencié pour motif économique en mars 1981, suite à la mise en réglement judiciaire de l'entreprise ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit en principe à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'il en ressort que l'indemnité n'est due qu'à la double condition que la clientèle ait augmentée en nombre et en valeur ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que si le nombre de clients du représentant avait diminué au cours de son activité, cette diminution ne constituait pas un critère à retenir, dès lors qu'elle était liée à une mutation économique du système de distribution ;
Qu'en stautant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la clientèle avait diminué en nombre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 2 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. Y..., envers la société Technicom et M. de Saint-Rapt, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.