Chambre sociale, 10 juin 1993 — 91-13.112
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L242-1
- Loi 1937-07-12 art. 3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
18) la Caisse de retraite et de prévoyance des Clerc et employés de Notaires (CRPCEN), dont le siège est ... (8e),
28) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CRPCEN, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, se référant à son règlement intérieur qui soumet à cotisation la totalité du traitement, maintenu en application de la convention collective du notariat au bénéfice de l'employé en congé de maladie ou de maternité, la CRPCEN a mis en demeure M. Y..., notaire, d'acquitter des cotisations patronales et salariales au titre de deux employées en congé de maternité, dont le salaire avait été maintenu par le versement d'indemnités journalières perçues, soit directement de la caisse, soit par l'entremise de l'employeur ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991) d'avoir validé les contraintes délivrées contre lui et de l'avoir condamné au paiement des sommes faisant l'objet de celles-ci, sous réserve de la faculté de procéder ultérieurement à la déduction du montant des indemnités journalières servies par son intermédiaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaire par leur employeur ; que, par suite, un notaire n'est pas tenu de cotiser sur le montant des indemnités journalières dues par la caisse à une employée en congé de maternité ; qu'en condamnant M. Y..., la cour d'appel a violé le texte
susvisé, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le notaire
ne peut être tenu de faire une avance de cotisations prélevées sur l'intégralité du traitement maintenu au clerc ou à l'employé, que lorsqu'il verse lui-même ce traitement ; qu'en condamnant M. Y..., tout en relevant que la caisse avait servi directement à Mme Z... des indemnités journalières correspondant à l'intégralité de son traitement, la cour d'appel a violé les textes
précités, ensemble l'article 35 du réglement intérieur de ladite caisse ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la convention collective du notariat prévoit le maintien du salaire pendant le congé de maternité, et qu'en vertu de l'article 35 du réglement intérieur de la caisse, l'employeur a l'obligation de cotiser sur la totalité du traitement maintenu, la cour d'appel relève que c'était à cause du refus de M. Y... de verser leurs salaires aux employées concernées que la garantie de ressources instituée par la convention collective avait dû être assurée par le versement des indemnités journalières ; qu'elle a dès lors, à bon droit, décidé que le notaire était tenu de faire une avance de cotisations sur l'intégralité des traitements tels qu'ils devaient être maintenus, sauf à déduire, ensuite, après paiement, de l'assiette des cotisations le montant des indemnités journalières versées en l'acquit de la caisse au titre des prestations légales obligatoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de M. Y... tendant à l'attribution d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;