Chambre sociale, 21 juillet 1993 — 89-41.848
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-25, L122-30, L223-4, L223-11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s A 89-41.848 à F 89-41.853 formés par l'association APAVE du Sud-Est, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation de six jugements rendus le 16 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section industrie), au profit :
1°) de Mme Eliane Z..., demeurant ..., La Maurelette, à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône),
2°) de Mme Vincente Y..., demeurant Le Mas des Frances à Auriol (Bouches-du-Rhône),
3°) de Mme Catherine X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
4°) de Mme Adrienne B..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
5°) de M. Philippe A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
6°) de Mme Michèle Y..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'APAVE du Sud-Est, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 89-41.848 à F 89-41.853 ;
Sur le moyen unique commun aux six pourvois :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner l'APAVE à payer à six de ses salariés un rappel de treizième mois pour des années allant de 1985 à 1988, les jugements attaqués, après avoir relevé qu'il était contractuellement prévu que la prime convenue de treizième mois versée fin décembre devait être réduite au prorata du temps de travail effectif dans l'année civile, ont énoncé que cette règle n'était pas appliquée systématiquement à tous les salariés de l'APAVE, et que, pour certains demandeurs, des réductions avaient été effectuées en raison d'absences dues à des accidents du travail et à des maternités qui, légalement, sont considérées comme un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas de ces constatations que ces retenues étaient opérées de façon discriminatoire et, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail et celles de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées aux termes des articles L. 223-4 et L. 223-11 du même code, comme périodes de travail effectif qu'en matière de congés annuels, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 16 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;