Chambre sociale, 19 mai 1993 — 89-41.547
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de Mme Chantal Y..., ambulances Chantal, demeurant ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... embauché le 21 avril 1987 par Mme Y... en qualité d'ambulancier a été licencié le 10 février 1988 pour motif économique ;
Sur le second moyen de cassation :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de lui avoir alloué une somme de 1 085 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors que dans ses écritures assorties de tableaux chiffrés comparant les heures supplémentaires effectuées à celles réglées par l'employeur, le salarié avait sollicité la somme de 8 317,43 francs pour la période de mai 1987 à février 1988 ; qu'en ne donnant aucun élément de réponse aux écritures du salarié et en fixant à 40 et 60 les heures supplémentaires sans s'expliquer plus avant, le conseil a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant que le salarié avait effectué 40 heures donnant lieu à une majoration de 25 % et 60 heures donnant lieu à une majoration de 50 %, le conseil de prud'hommes a répondu, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour motif économique est celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le conseil de prud'hommes a retenu que l'embauche d'une ambulancière avait été faite avant le départ de M. X... et n'interférait pas sur le licenciement économique de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'emploi du salarié avait été supprimé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.