Chambre sociale, 4 mai 1993 — 90-41.685

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-3-8

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme E..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Muriel Z..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., Y..., B... C..., M. Merlin, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 octobre 1989) que Mme E..., exploitante d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie a engagé, en qualité de vendeuse, Mme Z..., par contrat à durée déterminée, pour assurer, du 18 mai au 17 octobre 1988, le remplacement d'une salariée en congé de maternité ; que, par lettre du 8 juin 1988 informant la salariée que sa période d'essai n'était pas satisfaisante, elle lui a notifié la rupture du contrat de travail à compter du 9 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'attestation de la personne remplacée établissait que Mme Z... avait accepté une période d'essai et que les dispositions de la convention collective prévoient une période d'essai ; alors, d'autre part, que la lecture des bulletins de la salariée démontraient que la prime de précarité d'emploi lui avait bien été versée ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que, d'abord, l'article 17 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie imposant à l'employeur la remise, dès le début du travail, à tout salarié engagé à l'essai, d'une fiche d'embauche précisant notamment le début de la période d'essai, la période d'essai conventionnelle n'est pas de plein

droit ; qu'ayant constaté que la lettre d'engagement de la salariée ne contenait pas de stipulation expresse ou de référence à la convention collective relative à la période d'essai, la cour d'appel, a décidé, à bon droit, que le contrat ne comportait pas de période d'essai ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a alloué à la salariée l'indemnité de fin contrat à laquelle elle pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée non motivée par une faute grave ou un cas de force majeure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;