Chambre sociale, 10 juin 1993 — 87-18.964

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie et de maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Saint-Germain-du-Bel Air (Lot), Fos Concores

défendeur à la cassation ;

En présence de : la MPSAQ, dont le siège est à Cahors (Lot), ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie et de maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'assurance maladie et de maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées a fait signifier, le 24 janvier 1986, à M. X... une contrainte en recouvrement de cotisations afférentes à la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 août 1987) d'avoir, en annulant cette contrainte sur l'opposition de M. X..., laissé les frais à la charge des Caisses, alors, selon le moyen, que le rapport d'expertise du 11 janvier 1985, auquel se réfère la cour d'appel, énonçait seulement, pour les années 1981, 1982 et 1983, que le bénéfice retiré par M. X... de son activité commerciale avait été pratiquement nul et non imposable, en précisant que l'intéressé avait été mis en règlement judiciaire le 22 novembre 1983, puis relevé de cette situation, de sorte que ce rapport ne s'étant pas prononcé sur le montant des revenus commerciaux de M. X..., postérieurement à 1983, et n'ayant pas non plus constaté qu'il aurait cessé désormais ses activités commerciales, manque de base légale au regard des dispositions des articles R. 612-11 et R. 615-26 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui fait supporter aux Caisses les frais de procédure, étant, en outre, constant que M. X... ne leur avait jamais déclaré avoir cessé ses activités commerciales ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'à la date de signification de la contrainte, la Caisse ne pouvait ignorer la situation de M. X... qui avait cessé son activité commerciale avant 1985, la cour d'appel a retenu que la propre négligence de la Caisse avait concouru à l'engagement de frais inutiles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Caisse d'assurance maladie et de maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;