Chambre sociale, 11 mai 1993 — 90-42.267

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Lechat, demeurant ... à Verrières le Buisson (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Numécal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Val-de-Marne), représentée par M. Segui, pris en sa qualité de liquidateur de la société Numécal et demeurant 80, avenue duénéral deaulle à Créteil (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 1990), M. Y... a été engagé par la société Numecal le 4 septembre 1967, en qualité de fraiseur outilleur P 1 ; que, le 16 novembre 1987, alors qu'il occupait les fonctions de contrôleur technicienatelier, niveau 3, échelon 3 coefficient 240, il a été affecté au service production à un poste de fraisage ; qu'il a refusé cette modification de son contrat de travail, estimant qu'elle portait sur un élément essentiel ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société n'avait pas modifié les éléments substantiels de son contrat, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'affectation d'un salarié exerçant auparavant une fonction de contrôle, à un poste de fabrication n'entraînait pas pour celui-ci une aggravation de ses conditions de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, pourtant nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû vérifier, ainsi que l'y invitaient les conclusions demeurées sans réponse du salarié, si le changement d'affectation de M. Y..., qui intervenait auparavant dans la délivrance de certificats de conformité relatifs à des pièces aéronautiques et avait

des contrats fréquents avec les clients et notamment les plus importants d'entre eux, ne s'était pas traduit par un retrait des responsabilités attribuées au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant clairement individualisé, la cour d'appel a privé sa décision, de tout motif et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'enfin, la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi que les conclusions d'appel du salarié l'y invitaient, si le poste occupé auparavant par M. Y... n'avait pas été attribué à un autre salarié et si la mutation de M. Y... ne procédait pas en pareille hypothèse d'un abus de pouvoir de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de ce chef, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 ; Mais attendu que la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, relevé que le nouveau poste de M. Y... dépendait de la même classification, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, et estimé qu'il n'était pas établi que les fonctions qu'il exerçait auparavant aient été plus intéressantes ou d'un niveau hiérarchique supérieur et qu'elles aient été reprises par une autre personne ; qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;