Chambre sociale, 2 juin 1993 — 91-41.010

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry de X..., demeurant ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Crédit Chimique, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Crédit chimique, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement pour motif économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. de X... a été engagé en 1972 par la société Crédit Chimique, où il occupait en dernier lieu le poste de directeur central de l'exploitation ; qu'ayant refusé la mutation qui lui était proposée, il a été licencié le 7 décembre 1988 ;

Attendu que, pour débouter M. de X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour rupture abusive et vexatoire, l'arrêt a énoncé que le licenciement était justifié par un motif économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait reconnu dans ses conclusions que le licenciement trouvait sa cause dans le refus du salarié de sa mutation décidée à la suite d'un désaccord avec le président de la société, ce dont il résultait que le licenciement était prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Crédit Chimique, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin

mil neuf cent quatre vingt treize.