Chambre sociale, 4 mai 1993 — 90-43.173
Textes visés
- Code du travail L122-14-2
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit duIE Trans-Aude, devenu société anonyme Trans-Aude, sise boulevard Paul Sabatier, Carcassonne (Aude),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat duIE Trans-Aude, les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 24 avril 1990), M. Z..., engagé le 1er septembre 1961 en qualité de chauffeur de car, devenu le salarié duIE Trans-Aude, a fait l'objet, à titre disciplinaire, par lettre du 5 mai 1988, d'une mutation-rétrogradation et d'une mise à pied de six jours ; qu'ayant refusé d'exécuter la mesure de mutation, il a été licencié pour faute grave, le 30 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tendant à faire dire et juger que la mutation rétrogradation constituait une deuxième sanction cernant le même fait fautif, déjà sanctionné par une mise à pied, et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'en effet, les faits reprochés au salarié antérieurement à son licenciement ne pouvaient être constitutifs d'une faute grave, puisque l'employeur n'a finalement prononcé qu'une mise à pied et une mutation rétrogradation et non un licenciement, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que le salarié, en refusant son changement d'affectation, conséquence des manquements précédents, commettait une faute grave susceptible de justifier son licenciement, et alors que, de seconde part, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail puisque, contrairement à ce que concluait le salarié, qui se prévalait d'une absence de faute grave
caractérisée, le licenciement pour faute, signifié le 30 mai 1988, ne comportait pas l'énoncé du motif à l'origine de la décision de licencier ; Mais attendu que, d'une part, répondant aux conclusions, la cour d'appel ayant relevé que la mutation-rétrogradation, prise par l'employeur constituait la seule sanction disciplinaire et que, le refus de la mutation constituant un acte d'indiscipline caractérisé, elle a pu décider qu'il s'agissait d'une faute grave ; que, d'autre part, concernant la motivation de la lettre de licenciement du 30 mai 1988, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit :
que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;