Chambre commerciale, 1 juin 1993 — 91-19.558

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jean-Yves A...,

28) Mme Marie-Andrée, Hélène Y..., épouse A...,

demeurant tous deux zone Tokora, Hôtel F1 à Gap (Hautes-Alpes),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de :

18) M. Yannick Z...,

28) Mme Carole D..., épouse Z...,

demeurant tous deux 62, rue nationale à Chantonnay (Vendée),

38) M. Maurice X...,

48) Mme Marie-Joseph B..., épouse C...,

demeurant tous deux ... à Saint-Germain de Princay, Chantonnay (Vendée),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Garaud, avocat des époux A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 1991) qu'aux termes d'un acte authentique en date du 21 mars 1984 les époux A... ont acquis des époux C..., un fonds de commerce de "café-bar-crêperie" à Chantonnay, que suivant un acte sous seing privé du 27 octobre 1986, réitéré par acte authentique du 31 décembre 1986, les époux A... ont vendu ce fonds aux époux Z... ; que, par lettre du 2 juillet 1987, la Direction des services vétérinaires de la Vendée a notifié à M. Z... que son activité de "restauration rapide simplifiée" était illicite et que des aménagements étaient indispensables pour permettre la poursuite de cette activité ; que les époux Z... ont alors assigné les époux A... en nullité de la vente du fonds de commerce, que ces derniers ont appelé en garantie les époux C... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité pour dol du contrat de cession du fonds de commerce intervenu entre les époux A... et les époux Z... alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des conclusions des époux A... et des constatations de l'arrêt que la lettre du 16 octobre 1986 du service d'hygiène alimentaire ne remettait pas en cause la poursuite de l'activité de restauration snack, sous réserve de quelques aménagements qui avaient été réalisés pour la plupart, que ce n'était que par la lettre du 2 juillet 1987, postérieure à la vente, que l'activité de restauration avait été limitée à la restauration

rapide simplifiée sous réserves de gros aménagements, ce qui interdisait donc l'activité de snack, interdiction renouvelée en 1989 ; d'où il suit qu'en décidant que le vendeur avait commis un dol en ne révélant pas que l'activité de restauration rapide n'était pas règlementaire, bien que la limitation à une restauration rapide simplifiée, sous réserve de gros travaux, n'était apparue que postérieurement à la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'"à la suite d'une inspection du 2 octobre 1986, la Direction des services vétérinaires de la Vendée avait notifié à M. A... que les locaux dans lesquels il avait créé un commerce de restauration n'étaient pas réglementaires et qu'il convenait de prévoir des aménagements et équipements à réaliser" et que "cette lettre a été dissimulée aux acquéreurs qui ont fait l'objet d'une nouvelle inspection le 24 juin 1987" ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux A... font également grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur

action en garantie contre les époux C..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la vente du 21 mars 1984 était antérieure à la création de l'activité de snack, sans répondre aux conclusions qui établissaient que l'activité de snack avait été créée par les époux C..., antérieurement à la vente de 1984, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en tenant pour acquis que le snack avait été créé par les époux A..., bien que ce point ait fait l'objet de contestations entre les parties, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il résultait des éléments du dossier que la vente consentie par les époux C... aux époux A... portait sur u