Troisième chambre civile, 26 mai 1993 — 92-70.294
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, prise en la personne de son maire, domicilié en l'hôtel de ville, Direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières, ... (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de :
18/ La société Pilliard frères, dont le siège social est ... (11e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
28/ M. le directeur des services fiscaux, services fonciers, domicilié ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Pilliard frères, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1992) de la condamner à payer une indemnité de dépossession à la société Pilliard frères à la suite de l'expropriation d'une parcelle, dont cette dernière était propriétaire à titre indivisaire, alors, selon le moyen, "18) que, faute d'avoir précisé si, au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Paris et, notamment, au regard de l'article UM.6-2-28, l'emprise de la voie était constructible, les juges du fond, qui se sont bornés à énoncer de manière générale que le potentiel de constructibilité du terrain ne pouvait être contesté, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-14-11 du Code de l'expropriation ; 28) qu'ayant omis de répondre au moyen de la ville de Paris, faisant valoir que l'emprise expropriée était grevée d'une servitude de passage au profit des propriétaires riverains et que, dès lors, le terrain était bien inconstructible, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ; 38) que, s'il est vrai que la propriété d'une partie de l'impasse, au droit de sa propriété, conférait un avantage à la société Pilliard frères, à raison notamment des possibilités de stationnement qui s'en induisaient, cet avantage avait été pris en compte aux termes du jugement du 18 décembre 1989, rendu par le juge de l'expropriation à l'occasion de l'indemnisation des biens dont elle
était propriétaire en bordure de l'impasse ; qu'en omettant de
répondre à ce moyen et de rechercher si la décision du 18 décembre 1989 ne faisait pas obstacle à la demande, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle expropriée remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la qualification de terrain à bâtir, mais que son potentiel de constructibilité n'était utilisable que dans des conditions très restrictives en raison de sa situation entre d'autres constructions et de son caractère indivis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et à répondre à des arguments que sa décision rendait inopérants, a, retenant la méthode d'évaluation de son choix et les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de Paris à payer à la société Pilliard frères la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la ville de Paris, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la ville de Paris, envers la société Pilliard frères et le directeur des services fiscaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.