Troisième chambre civile, 12 mai 1993 — 91-70.330

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49 dernier al
  • Nouveau code de procédure civile 16

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Mauro-Massier, dont le siège social est ... àolfe Juan (Alpes-Maritimes), représentée par son gérant en exercice, M. Henri C..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement et du logement, 7, avenue duénéral Leclerc à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., A..., Z..., D... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Mauro-Massier, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-49, dernier alinéa, du Code de l'expropriation, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'appel incident peut être formé par les parties dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au secrétariat de la chambre ; que, s'il émane du commissaire duouvernement, il est fait dans cette dernière forme ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1987) fixe le montant de l'indemnité principale due à la société civile immobilière Mauro-Massier, à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de l'Etat français, en retenant que la cour d'appel peut soulever d'office les moyens tirés des articles L. 13-19 et L. 13-24 du Code de l'expropriation et qu'il y a lieu d'entériner les conclusions du commissaire duouvernement faisant valoir qu'une mutation est

intervenue dans les cinq ans de la date du transfert de propriété ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen et alors que le commissaire du Gouvernement n'avait pas régulièrement formé appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble (Chambre des expropriations) ; Condamne l'Etat français, envers la société civile immobilière Mauro-Massier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.