Chambre sociale, 4 mai 1993 — 90-40.715
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Durabloc adhésif, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 13 à Orgeval (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de Mme Françoise X..., demeurant Sente des Airs à Fontaine Heudebourg (Eure),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 16 novembre 1989), Mme X... a été engagée le 5 décembre 1977, en qualité d'OS Machine, par la société Durabloc adhésif ; qu'à l'expiration d'un congé de maternité, elle a obtenu, à compter du 5 décembre 1986, un congé parental d'éducation ; qu'en février 1989, elle a écrit à l'employeur pour l'informer qu'elle reprendrait son travail en juin 1989 ; que la société n'a pas donné suite à cette demande et a licencié la salariée par lettre du 21 juin 1989 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Durabloc adhésif au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui n'a pas sollicité la prolongation de son congé parental d'éducation par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le terme de chaque période d'un an et qui n'a pas motivé sa demande de reprise du travail par anticipation, n'a pas respecté les conditions prévues par les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail ; qu'elle a laissé sans nouvelles son employeur depuis le début du congé parental ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les circonstances invoquées par l'employeur ne rendaient pas impossible l'exécution du contrat de travail pendant la période de préavis ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Durabloc adhésif, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai
mil neuf cent quatre vingt treize.