Chambre sociale, 8 avril 1993 — 90-15.415
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de :
18/ la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
28/ la caisse mutuelle régionale d'Alsace (CMRA), dont le siège est ... (Bas-Rhin),
38/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est cité administrative, ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ancien artisan-horloger, a été affilié en qualité de salarié, puis en qualité d'assuré volontaire, de 1964 à 1984, au régime général de la sécurité sociale ; qu'il a opté en faveur de ce régime conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n8 70-14 du 6 janvier 1970 ; qu'il lui a été attribué, avec effet au 1er novembre 1984, une pension d'invalidité servie par la caisse d'assurance vieillesse des horlogers-bijoutiers ; qu'en raison de cette attribution, la caisse mutuelle régionale a procédé à son affiliation d'office au régime obligatoire d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de cette affiliation, l'arrêt attaqué relève que l'affiliation à l'assurance personnelle prend fin si l'intéressé devient assuré d'un régime obligatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'intéressé faisait valoir qu'il avait régulièrement exercé l'option prévue par la loi du 6 janvier 1970 et que cette option établissait son droit au bénéfice de l'assurance volontaire du régime général de la sécurité sociale, lui permettant, au titre de ce régime, de prétendre à une pension
d'invalidité exonérée de cotisations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.