Troisième chambre civile, 11 mai 1993 — 91-19.785
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Bernard Y..., demeurant ... (12ème),
28/ Mme Corinne Y..., épouseaillard, demeurant ... (Val-de-Marne),
38/ Mme Michèle X..., veuve Y... Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Le Thermomètre, société anonyme, ayant son siège ... (11ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Le Thermomètre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant examiné les conséquences de chacune des transformations ou installations nouvelles survenues dans l'environnement des lieux loués et souverainement retenu que le caractère notable des modifications des facteurs locaux de commercialité invoquées n'était pas établi tant au regard des mutations intervenues qu'au regard de l'intérêt présenté pour l'activité exercée par la société locataire, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers la société Le Thermomètre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;