Chambre sociale, 21 juillet 1993 — 91-44.955
Textes visés
- Code du travail L122-12 al. 2
Texte intégral
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été, le 12 avril 1966, engagée par la société Beranger ; que ce contrat a été résilié en octobre 1974, après que la salariée ait été en arrêt pour cause de maternité ; qu'elle a à nouveau été embauchée en septembre 1978 par la même société, selon un contrat verbal ; qu'en 1980, la société Haesaert a repris le fonds de commerce de la société Beranger et a continué le contrat de travail de l'intéressée ; qu'elle a, le 21 avril 1984, licencié la salariée pour motif économique ; que celle-ci a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, en ce que l'indemnité de licenciement ne tenait pas compte d'une partie de son ancienneté d'avril 1966 à octobre 1974 ; que l'employeur s'est opposé à cette demande, en soutenant que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté globale, au titre de contrats antérieurs que si ces contrats s'étaient succédés sans discontinuité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de son ancienneté depuis 1966 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) de l'avoir déboutée de ces demandes, alors que l'ancienneté que lui avait reconnue la société Beranger lors de sa nouvelle embauche en 1978, et que la société Haesaert avait, lors de la continuation du contrat de travail de l'intéressée en 1980, entériné, en prenant en considération cette ancienneté pour le paiement des salaires et de la prime d'ancienneté, devait rester acquise et devait être retenue pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été reprise en 1978 en vertu d'un nouveau contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;