Chambre sociale, 26 janvier 1994 — 90-43.583
Textes visés
- Convention de protection sociale de la sidérurgie 1985-06-13, art. 5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CFEM Offshore, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société CFEM Offshore, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble et l'article 5 de la convention de protection sociale de la sidérurgie du 13 juin 1985 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., cadre alors âgé de 40 ans, a renoncé au contrat de formation conversion que lui avait proposé la société CFEM Offshore, conformément à la convention de protection sociale des ingénieurs et cadres de la sidérurgie du 13 juin 1985, et a été détaché avec son accord auprès d'une autre société du groupe, la société CFEM industries, le 1er décembre 1986 ; que les mesures instituées par la convention de protection sociale n'ayant pas suffi, la société a adopté en 1987 d'autres dispositions pour préserver l'emploi, et notamment une réduction générale des salaires se traduisant par le remplacement du treizième mois par une prime d'objectif ; que M. X..., qui a refusé cette modification, a été licencié le 30 novembre 1987 ;
Attendu que, pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt énonce que la proposition faite à M. X... emportait modification substantielle du contrat de travail et était contraire à ladite convention qui ne prévoit aucune réduction de salaire et limite strictement le droit de licenciement de l'employeur ;
Attendu, cependant, que l'article 5 de la convention de protection sociale se borne à prévoir l'obligation pour les cadres d'accepter les mutations qui ne modifient pas le niveau des rémunérations ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la modification du contrat de travail de M. X... et le licenciement qui s'en est suivi n'étaient pas justifiés par les difficultés économiques alléguées par la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., envers la société CFEM Offshore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.