Chambre sociale, 19 janvier 1994 — 89-43.684

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Oriente patisserie Zazou frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Souad X..., demeurant à Paris (19ème), ..., défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'Oriente patisserie Zazou frères, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Mme X... :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;

Attendu que le mémoire en défense contenant un pourvoi incident a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 28 mars 1990, hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

que, dès lors, le pourvoi incident est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société l'Oriente patisserie Zazou frères :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 31 mai 1989), que Mme X..., au service de la société "L'Oriente patisserie Zazou frères" depuis le 16 juillet 1976, a été licenciée le 6 décembre 1983 "pour inadaptation aux nouveaux horaires de l'entreprise" ; que, par jugement du 3 juillet 1984, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur connaissait, au moment du licenciement, l'état de grossesse de la salariée, a annulé le licenciement et a ordonné la réintégration de l'intéressée dans son emploi avec paiement des salaires depuis le 7 février 1984 ; que ce jugement est devenu irrévocable à la suite de la constatation par la cour d'appel, le 22 décembre 1986, du désistement de l'appel formé par la société à l'encontre de cette décision ;

qu'entre temps, la salariée ayant demandé l'exécution du jugement pour les sommes lui revenant, la société a versé à l'intéressée le salaire correspondant à la période du 7 février au 7 décembre 1984 ; que Mme X... a, le 22 février 1988, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses prétentions, au paiement des salaires correspondant à la période du 3 décembre 1984 au 2 avril 1989 et, à défaut de réintégration dans

l'entreprise, à des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, si le conseil de prud'hommes de Paris avait, par jugement du 3 juillet 1984, annulé le licenciement de Mme X... aux motifs que celle-ci se trouvait en état de grossesse connu de l'employeur au moment dudit licenciement, et avait ordonné sa réintégration, il n'était pas discuté que la salariée n'avait demandé sa réintégration à son employeur que plus de huit mois après l'expiration du congé de maternité, sans que l'employeur ait manifesté une volonté de ne pas réintégrer l'intéressée à l'issue de ce congé ;

qu'il s'ensuit, que c'est en violation des articles L. 122-4 et suivants et notamment L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que l'arrêt attaqué a considéré que la rupture était imputable à l'employeur, aux motifs qu'il appartenait à celui-ci de proposer la réintégration, et a condamné la société au paiement d'indemnité de rupture à la salariée ; que, de plus, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'à aucun moment la salariée ne l'avait averti de la fin de son congé de maternité ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, en admettant que la rupture ait été imputable à un licenciement, une indemnité de préavis n'est due que s'il est constaté que l'employeur s'est opposé à l'exécution du préavis