Chambre sociale, 26 janvier 1994 — 90-43.718
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Bopp-Dintzner-Wagner et Cie, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Bopp-Dintzner-Wagner et Cie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé par la société Bopp-Dintzner-Wagner et Cie, le 5 novembre 1979, en qualité de maçon, a été licencié le 13 juillet 1983 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que son licenciement est intervenu pour motif économique, étant établi que l'employeur a été contraint de licencier une cinquantaine de salariés dans le département du Haut-Rhin, de muter et de licencier d'autres salariés sur le chantier de La Hague ; que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de deuxième part, que le salarié, travaillant dans l'entreprise depuis plus de quatre ans, était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu l'accord national des professions du bâtiment et des travaux publics du 21 octobre 1954 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, à la fin du dernier chantier sur lequel il était occupé, refusé une nouvelle affectation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Bopp- Dintzner-Wagner et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.