Chambre sociale, 9 juin 1993 — 90-41.180

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CRIT sécurité Les Bergers, dont le siège social est 152 bis, avenueabriel Péri à Saint-Ouen (Val-de-Marne), venant aux droits de la société CRIT Les Bergers,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Hérault),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société CRIT sécurité Les Bergers, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 13 juin 1972 par la société CRIT SA, où il a exercé notamment les fonctions d'agent technique ; qu'à compter du 29 novembre 1974, il a poursuivi son activité au sein de l'agence CRIT intérim d'Avon ; qu'à partir du 14 avril 1980, il a occupé le poste de gardien dans le cadre de six contrats à durée déterminée, successifs, pour le compte de CRIT intérim d'Avon ; qu'en juin 1981, la société CRIT Les Bergers a pris à son service M. X... et lui a consenti trois contrats successifs de trois mois et demi ; que, le 15 avril 1982, cette société CRIT Les Bergers a engagé M. X... pour une durée indéterminée ; qu'en mai 1987, le salarié a pris sa retraite ; que la société CRIT Les Bergers ayant refusé que l'indemnité de départ à la retraite soit calculée en tenant compte de quinze ans de présence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CRIT Les Bergers à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de départ à la retraite décomptée à partir du 13 juin 1972, alors, selon le moyen, qu'il était soutenu, dans des conclusions restées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que le contrat conclu le 29 novembre 1974 entre la société CRIT intérim et M. X... avait pris fin par la démission du salarié, intervenue le 14 avril 1980, ce dernier souhaitant, compte tenu de son âge, exercer une activité moins contraignante et plus paisible ; qu'à cette occasion, les droits de M. X..., résultant du contrat du 29 novembre 1974, ont été soldés, notamment par le paiement des indemnités de congés payés qui lui étaient acquises ; qu'il n'y a donc pas eu de mutation imposée par l'employeur ou de transfert du contrat de travail ; que la démission de M. X..., liée à son désir de modifier radicalement son activité professionnelle,

exclut que les contrats de mission temporaire qu'il a conclus en qualité de salarié intérimaire puissent être considérés comme constituant la poursuite du lien contractuel antérieur ; que, dès lors, l'ancienneté de M. X... au service de la société CRIT Les Bergers, qui a succédé le 1er juin 1981 à la société CRIT intérim, dans le gardiennage des locaux de la société Corning-France, ne peut être décomptée qu'à partir du 15 avril 1980 ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'en raison des liens étroits existant entre les sociétés pour lesquelles M. X... avait travaillé de 1972 à 1987, ces sociétés avaient constitué un seul et même employeur à l'égard de l'intéressé, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, d'une part, que M. X... sollicite, sur le fondement de l'article 628, la condamnation au paiement, par la société CRIT sécurité Les Bergers, d'une somme de 5 000 francs pour recours abusif ;

Attendu, d'autre part, qu'il sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu, cependant, d'accueillir partiellement la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société CRIT sécurité Les Bergers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. X... la somme de 2 000 francs exposée par ce dernier