Chambre sociale, 6 avril 1993 — 89-43.198

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Sociétéénérale des Entreprises Quillery, société en nom collectif, dont le siège social est àrand Quevilly (Seine-maritime), 45, avenue duénéral Leclerc de Hautecloque,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Roland Z..., demeurant à Eterville (Calvados), ...,

28/ de M. Y..., demeurant à Caen (Calvados), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur,

conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Sociétéénérale des Entreprises Quillery, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 avril 1989), MM. X... et Z... qui travaillaient depuis 1975 pour la Sociétéénérale des Entreprises Quillery et qui étaient affectés depuis 1986 sur un chantier à Ouistreham, ont été informés par lettre du 15 avril 1986 de l'achèvement de ce chantier et se sont vus proposer une mutation définitive en région parisienne ; que les salariés ont répondu qu'ils acceptaient le grand déplacement mais demandaient à être couverts de leurs frais ; qu'en réponse à cette lettre l'employeur les a convoqués à un entretien préalable et licenciés le 14 mai 1986 pour refus de mutation ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à chacun de ses salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe III de la convention collective nationale du bâtiment, "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; ne sont pas visés par les présentes dispositions les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais" ; que ce texte n'interdit nullement qu'un ouvrier soit muté de manière définitive sur un chantier d'une autre région avec obligation de déménagement et transfert dans une autre société du même groupe ; qu'en décidant que la société Quillery avait éludé l'application de la disposition susvisée (et commis un détournement de pouvoir) par la

multiplication des personnes morales au sein du même groupe en proposant aux intéressés une mutation qualifiée de définitive avec obligation de déménagement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1 de l'annexe III de la convention collective nationale du bâtiment ; alors, d'autre part, qu'en cas de modification non substantielle, par l'employeur, du contrat de travail du salarié, le refus de celui-ci de s'y plier le rend responsable de la rupture consécutive, ce qui le prive évidemment de tout droit à indemnité, alors qu'en cas de modification substantielle dudit contrat, le refus du salarié de s'y plier ne le rend pas responsable de la rupture consécutive et que son licenciement a ou non une cause réelle et sérieuse selon que la modification substantielle du contrat est ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que d'autre part, selon sa jurisprudence la plus récente, la Cour de Cassation reconnait aux juges du fond un pouvoir souverain pour déterminer si une modification du contrat de travail du salarié revêt, ou non, un caractère substantiel ; qu'en l'espèce, la société Quillery soutenait dans ses conclusions que la mutation proposée aux deux salariés, qui avaient été embauchés pour travailler sur des chantiers situés dans toute la France métropolitaine, ne constituait pas une modification substantielle de leurs contrats de travail ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère substantiel ou non de cette modification tout en condamnant la société à des dommages-intérêts envers les salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen susceptible de modifier la solution du litige s'il était pris en considération, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civlie, et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le licenciement des salariés, consécutif à leur refus d'une mutation qui ne constituait peut-être pas une modification substantielle de leurs contrats de travail, ayant