Chambre sociale, 9 juin 1993 — 89-44.854
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéeSF Mercure, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Sylviane A..., demeurant chez M. Michel X..., à Francheville (Rhône), ..., résidence Col de la Luère, bâtiment D,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1989), qu'employée depuis le 12 juillet 1984 par la sociétéSF Mercure, en qualité de chef de chantier, Mme A... travaillait sur le chantier de Mérieux ; que mutée, après un entretien du 31 octobre 1985, sur un chantier des câbles de Lyon, Mme A... a quitté ce chantier après avoir refusé d'effectuer le travail de femme de ménage qui lui était demandé ; que par lettre du 5 novembre, l'employeur reprochait à la salariée divers faits, justifiant, selon lui, la mutation ; qu'après un nouvel entretien du 15 novembre, l'employeur a proposé un nouveau poste à la salariée, qui l'a refusé ; qu'à la suite de divers entretiens avec l'employeur, celui-ci a licencié l'intéressée, pour faute grave, le 30 décembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des salaires, des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre de l'employeur du 18 novembre 1985 que la salariée conservait les attributions qui étaient les siennes sur l'ancien chantier et que sa rémunération de base restant inchangée, la prime de responsabilité était de 500 francs, mais variable car liée à la qualité du contrôle et de l'encadrement effectué ; qu'à supposer que la mutation ait entraîné une diminution de la rémunération de Mme A..., cette diminution n'aurait atteint que 4 % de la rémunération globale, ce qui ne peut être considéré comme une modification substantielle des conditions de travail ;
alors, d'autre part, que l'employeur, qui organise et dirige l'entreprise, peut toujours imposer aux salariés des modifications d'éléments non essentiels au contrat de travail ; que la mutation de la salariée entrait dans ce cadre ; alors, enfin, que si la mutation était analysée comme une rétrogradation, cette décision ayant pour origine des problèmes de comportement et de communication de la salariée avec le personnel, les modifications qui en résultaient
devaient, selon la jurisprudence, être assimilées à des modifications non essentielles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que le poste offert en dernier lieu à la salariée entraînait une modification d'éléments essentiels du contrat de travail, la cour d'appel, qui a relevé que la mutation était motivée par des reproches faits par l'employeur à l'intéressée, a pu décider que la mesure s'analysait en une rétrogradation ; d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que les griefs allégués par l'employeur pour justifier cette sanction n'étaient pas établis, il en résultait que la modification n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;