Chambre sociale, 6 avril 1993 — 89-43.199

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Entreprises Quillery et Cie, société en nom collectif, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Abderamane Y..., demeurant ... à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blondel, avocat de la société Quillery, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 avril 1989), la société Quillery a engagé M. Y... en qualité de maçon-boiseur OHQ ; que par lettre du 27 février 1986, elle lui a proposé une mutation définitive en région parisienne ; que le salarié a été licencié le 19 mars 1986, pour avoir refusé la mutation ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que si, en cas de modification substantielle du contrat de travail, le refus du salarié de s'y plier ne le rend pas responsable de la rupture subséquente qui doit s'analyser en un licenciement, ce licenciement a une cause réelle et sérieuse et n'ouvre donc pas droit à dommages-intérêts au profit du salarié si la modification substantielle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont constaté, d'ailleurs souverainement, que le fait d'obliger M. Y... à quitter son domicile du Loiret pour se reloger en région parisienne (au lieu de l'envoyer travailler dans cette région en grand déplacement) constituait une modification substantielle de son contrat de travail, et s'ils pouvaient estimer que la mutation proposée et le licenciement consécutif au refus de mutation étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, si la société Quillery avait en région orléanaise, à cette époque, d'autres chantiers où le faire travailler, en revanche, en énonçant "qu'il résulte des pièces fournies par l'appelant, lettre de la MAM du 3 juin 1986, arrêt de la cour de céans du 8 décembre 1988, (entreprise Quillery C/X...) que contrairement aux affirmations de la société intimée, celle-ci avait bien d'autres chantiers sur la région" (orléanaise) "au moment du licenciement", la cour d'appel, d'une part, a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la MAM du 3 juin 1986 (donnant l'ordre à la société de commencer

ce même 3 juin 1986 les travaux de construction d'un immeuble à Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret) en en déduisant qu'elle prouvait que la société avait ce chantier à sa disposition lors de la proposition de mutation de M. Y... du 27 février 1986 et de son licenciement du 19 mars 1986, et a donc violé l'article 1134 du Code civil, et d'autre part, a dénaturé les termes clairs et précis de son arrêt du 8 décembre 1988, rendu dans l'affaire Quillery C/ X..., desquels il résultait que la société avait d'autres chantiers en région orléanaise lors du licenciement de M. X... intervenu le 25 mars 1986, en en déduisant que ces autres chantiers existaient lors de la proposition de mutation de M. Y... du 27 février 1986 et de son licenciement du 19 mars 1986, et a violé derechef l'article 1134 du Code civil, enfin a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse à partir d'éléments de preuve tirés de pièces dénaturées ;

Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, se borne à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Quillery, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.